2. Un producteur ne peut mettre en marché le produit visé autrement que par l’entremise du Syndicat, qui est l’agent de vente exclusif des producteurs et auquel il doit vendre tout le produit visé qu’il met en marché, aux conditions déterminées dans le présent règlement.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 16, a. 2.